T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être un composant d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5% ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé délivré par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712; 2005, c. 1, a. 362; 2005, c. 23, a. 280; 2009, c. 15, a. 526.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être un composant d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5% ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712; 2005, c. 1, a. 362; 2005, c. 23, a. 280.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5 % ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712; 2005, c. 1, a. 362.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), par un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou par un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi;
2°  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5 % ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou par un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
2°  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5 % ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2°  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5 % ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497.
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2°  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 1 % et moins d’alcool en volume.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490.